Detainee's Request to Suspend Deportation and Return to France Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee, subject to an order to leave the territory with a two-year return ban, sought the suspension of this decision and his return to France under emergency proceedings, arguing that the order gravely and manifestly illegally infringed upon his right to family life due to his partner, child, and established relatives being in France, along with a job offer. The court dismissed the request, finding that the situation did not present the urgent need for immediate intervention required by the relevant administrative justice code article, particularly because there was no obstacle to the family reconstituting itself abroad and noting the applicant's prior conviction and removal orders, thus concluding the suspension request was manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Detainee's Request to Suspend Deportation and Return to France Denied: The court dismissed the request, finding that the situation did not present the urgent need for immediate intervention required by the relevant administrative justice code article, particularly because there was no obstacle to the family reconstituting itself abroad and noting the applicant's prior conviction and removal orders, thus concluding the suspension request was manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the request.
Cited as the justification for rejecting the request in all its conclusions based on the finding that the request was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B, actuellement au centre de rétention des Abymes, représenté par Me Chipan et Me Djimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure, d'une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en cas de reconduite préalable à l'audience, d'organiser son retour en France, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ou à tout le moins d'enjoindre à l'administration d'examiner de manière diligente sa demande de retour en France.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa compagne et son enfant vivent sur le territoire national, que ses parents sont titulaires d'une carte de résident, que sa sœur et ses frères ont la nationalité française et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 2 juillet 1991 à Léogane, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 29 août 2022, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant se prévaut de sa situation familiale en faisant valoir qu'il vit avec sa compagne de nationalité haïtienne et leur enfant né le 22 décembre 2022, que ses parents sont en situation régulière sur le territoire national et que ses frères et sœur ont la nationalité française. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale qu'il a construite avec sa conjointe et son enfant sur le territoire français puisse se reconstituer en Haïti. Il ne précise pas la date de son entrée en France. Il ressort en outre de la décision attaquée qu'il a fait l'objet d'une condamnation le 18 septembre 2017 ainsi que de plusieurs mesures d'éloignement. Dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande de suspension de M. B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Basse Terre, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2301095