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2301095 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Issuance After Suit Filing

Numéro de cause 2301095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit receipt and an order compelling the prefect to issue one, along with payment of the attorney's fees. The court noted that subsequent to the filing of the suit, the prefect had issued the applicant a six-month residence permit receipt authorizing work, rendering the claims for annulment and injunction without object, thus leading the court to order that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and it rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Receipt Issuance After Suit Filing: The court noted that subsequent to the filing of the suit, the prefect had issued the applicant a six-month residence permit receipt authorizing work, rendering the claims for annulment and injunction without object, thus leading the court to order that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and it rejected the request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de créance annulation de la naturalisation facilitée ordre de paiement retrait de la requête qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the main requests because they have become moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to reject the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Issa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 21 avril 2023 valable six mois.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () "..

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour le 13 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. A un récépissé avec autorisation de travail valable six mois. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. A sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 25 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.