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2301095 Généré par l'IA

Former Military Member v. Ministry of Armed Forces' Pensions Service (Summary Procedure Inadmissibility)

Numéro de cause 2301095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former military member requested an emergency order to compel the Ministry of the Armed Forces' pensions service to immediately provide copies of expert reports related to his pending disability pension application, arguing the documents were necessary for his defense against a potential unfavorable decision. The court dismissed the request under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant could have pursued the requested measure through the more appropriate and effective summary procedure provided for by article L. 521-1, as the Ministry's prior letter indicating the file was still under review constituted a decision of refusal, rendering the current L. 521-3 request subsidiarily inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Former Military Member v. Ministry of Armed Forces' Pensions Service (Summary Procedure Inadmissibility): The court dismissed the request under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant could have pursued the requested measure through the more appropriate and effective summary procedure provided for by article L. 521-1, as the Ministry's prior letter indicating the file was still under review constituted a decision of refusal, rendering the current L. 521-3 request subsidiarily inadmissible.

Mots-clés

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réexamen de la rente d'invalidité service militaire pièces figurant dans le dossier droit disciplinaire militaire suppression de rente bonification d'annuités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. C A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au service des pensions et des risques professionnels de la direction des ressources humaines du ministère des armées de lui communiquer les avis d'expertises réalisées les 6, 13 et 18 août 2022.

Il expose que :

-le service des pensions et des risques professionnels de la direction des ressources humaines du ministère des armées va prochainement rendre une décision en réponse à sa demande de pension d'invalidité et il ne sera pas en mesure de se défendre d'une décision défavorable sans disposer de ces expertises dont il a demandé en vain la copie ;

-la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle permettra de disposer des pièces qui lui permettront d'assurer sa défense devant les juridictions compétentes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces versées dans l'instance que M. A, qui se présente comme ancien militaire, blessé de guerre et reconnu travailleur handicapé, a demandé au service des pensions et des risques professionnels de la direction des ressources humaines du ministère des armées par courrier du 11 octobre 2022 de lui communiquer une copie des rapports d'expertises réalisées dans le cadre de l'instruction de sa demande de pension militaire d'invalidité déposée le 22 mars 2022. Par lettre du 2 décembre 2022, la responsable du traitement de ce dossier au ministère des armées a indiqué à l'intéressé que l'instruction dudit dossier était en cours de traitement et l'a invité à réitérer sa demande dans un mois. Cette réponse doit être regardée, en l'espèce, comme une décision de refus, laquelle peut faire l'objet d'un référé présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette procédure permettant d'obtenir les mêmes effets que la mesure sollicitée par l'intéressé dans la présente instance. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Une copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Toulouse, le 10 mars 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,