Administrative Jurisdiction Transfer in Deportation Order Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court determined that, pursuant to articles concerning territorial jurisdiction for administrative police decisions, which assign competence to the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, the claimant's declared residence in the Essonne department after his release from detention shifted the matter outside the territorial competence of the Melun Administrative Tribunal. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 2° du code de justice administrative; Administrative Jurisdiction Transfer in Deportation Order Case: The court determined that, pursuant to articles concerning territorial jurisdiction for administrative police decisions, which assign competence to the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, the claimant's declared residence in the Essonne department after his release from detention shifted the matter outside the territorial competence of the Melun Administrative Tribunal. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, based on the decision regarding territorial jurisdiction.
This provision is implicitly the basis for the judge's power to issue this order concerning the transmission of the file to a competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C A a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, à la date de l'introduction de sa requête, était détenu au centre de pénitentiaire de Fresnes. Toutefois, il a été libéré le 24 janvier 2023 et a déclaré résider au 34 de la rue Jean-Paul Sartre à Epinay-sous-Sénart (Essonne). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au président du tribunal administratif de Versailles et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
M. B