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2301094 Généré par l'IA

Contract Dispute Jurisdiction Over Internet Service Provider Access

Numéro de cause 2301094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought administrative review regarding difficulties accessing fiber optic service from an internet provider, but the court dismissed the application because disputes arising from contracts between internet service providers and subscribers are matters of private law, making them manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and properly belonging to the judicial courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Contract Dispute Jurisdiction Over Internet Service Provider Access: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

Mots-clés

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contrat de prestation de services objet du litige droit judiciaire compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs fournisseur de services de télécommunication communication électronique des écrits

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order is based on the refusal of the request due to the lack of jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin et 20 juillet 2023, M. A B fait part au tribunal de ses difficultés d'accès à la fibre optique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Les rapports qui régissent les relations entre un fournisseur d'accès à internet et ses abonnées sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, des juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à ce que la fibre optique soit installée jusqu'à son domicile pour qu'il puisse bénéficier de ce service échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Limoges, le 26 octobre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La Greffière

G. JOURDAN-VIALLARD

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