Claimant's Failure to Sign Petition Bars Judicial Review of Housing Aid Overpayment Waiver Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of a decision by the family allowance fund partially denying a request for a waiver of an overpayment concerning personal housing aid, leaving a balance due. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to sign the initial submission, and despite being formally notified by the court registry and given a deadline to regularize the filing by providing a signed copy, the claimant never returned the required signature, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning the signature requirement for petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Claimant's Failure to Sign Petition Bars Judicial Review of Housing Aid Overpayment Waiver Denial: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to sign the initial submission, and despite being formally notified by the court registry and given a deadline to regularize the filing by providing a signed copy, the claimant never returned the required signature, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning the signature requirement for petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible because the required regularization (signing the request) was not performed.
This provision established the requirement that the petition be signed, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A conteste la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales des Landes a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 442,72 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge le somme de 442,72 euros. Toutefois, et contrairement aux exigences des dispositions citées au point 2, l'intéressé n'a pas signé sa requête. Par un courrier recommandé du 9 mai 2023, dont il a accusé réception le 26 mai suivant, M. A a été invité par le greffe à signer sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative sous peine d'irrecevabilité manifeste, et ce dans un délai de quinze jours. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas retourné au tribunal sa requête signée. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Pau, le 29 juin 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,