Claimant's Discontinuance of Action Regarding Housing Assistance Overpayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision by the family allowance fund rejecting a request for discretionary waiver of an overpayment concerning housing assistance, totaling 753 euros, but subsequently informed the court that she wished to withdraw her action. Following the court's invitation, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of her claims, the claimant failed to reply within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn her entire claim, and therefore gave formal notice of this discontinuance as per Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Discontinuance of Action Regarding Housing Assistance Overpayment Waiver: Following the court's invitation, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of her claims, the claimant failed to reply within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn her entire claim, and therefore gave formal notice of this discontinuance as per Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the request for recordation of withdrawal (désistement).
This article authorizes the administrative judge to grant a record of withdrawal by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 753 euros et demande au tribunal de prononcer une remise totale de cette dette.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, Mme C A indique au tribunal qu'elle renonce à la mise en œuvre d'une procédure de médiation et souhaite abandonner l'instance ouverte par sa requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 8 mars 2023 a été adressée à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions précitées de l'article de R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier mis à disposition le 8 mars 2023 dans l'application " télérecours citoyen ", dont il a été accusé réception le 9 mars suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. La requérante n'a pas répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 avril 2023
La greffière,
M. B