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2301093 Généré par l'IA

Administrative Claim Regarding Overpaid Social Housing Benefits Dismissed as Moot After Debt Remission

Numéro de cause 2301093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice for the recovery of €336 in overpaid social housing benefits spanning from October 2021 to March 2022, arguing the funds were paid directly to the landlord and citing job loss during that period. The administrative court declared that there was no longer any need to rule on the matter because the benefit fund, in response to the opposition, subsequently issued decisions on May 25, 2023, granting the claimant a total remission of the debt, rendering the initial claim moot under procedural rules allowing a magistrate to confirm that a request is without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Claim Regarding Overpaid Social Housing Benefits Dismissed as Moot After Debt Remission: The administrative court declared that there was no longer any need to rule on the matter because the benefit fund, in response to the opposition, subsequently issued decisions on May 25, 2023, granting the claimant a total remission of the debt, rendering the initial claim moot under procedural rules allowing a magistrate to confirm that a request is without object.

Mots-clés

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remise de dette logement social perception indue d'indemnités de chômage bailleur perception abusive de prestations de l'aide sociale renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2023 M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 février 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d'une somme de 336,00 euros en restitution du solde de trop perçus d'allocation de logement sociale pour la période d'octobre 2021 à mars 2022 référencés IN4 004 et IN4 005.

M. B soutient que le montant de l'allocations de logement sociale qui lui est réclamé a été versé directement à son bailleur et qu'ayant perdu son emploi le 24 janvier 2022 il s'est trouvé sans ressource jusqu'au 1er mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, par deux décisions en date du 25 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de l'autorité compétente, ayant décidé d'accorder à M. B une remise totale des dettes nées des indus d'allocation de logement sociale référencés IN4 004 et IN4 005.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "

2. Par décision en date du 21 février 2023, à l'encontre de laquelle M. B forme opposition, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a signifié au requérant une contrainte pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale référencés IN4 004 et IN4 005 d'un montant total de 336,00 euros.

3. En défense, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, par deux décisions en date du 25 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes ayant, après avis de l'autorité compétente, décidé d'accorder à M. B une remise totale de la dette de 336,00 euros. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 30 octobre 2023

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,