Legislator Jurisprudence & Législation
2301093 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Respond Leads to Dismissal of Residency Permit Review and Provisional Legal Aid Request

Numéro de cause 2301093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administration's implied rejection of a residency permit renewal application, requested provisional legal aid, sought an order for the prefect to issue a specific, non-retroactive récépissé exceeding six months, and requested costs. The court dismissed the case by issuing an order, noting that the litigant, having previously been granted full legal aid, rendered the request for provisional aid moot, and crucially, after being formally invited to confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the mandated one-month period, leading the court to deem the litigant to have withdrawn all claims pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Respond Leads to Dismissal of Residency Permit Review and Provisional Legal Aid Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire contrôle juridictionnel licenciement administratif autorisation subséquente retrait de la requête entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande de renouvellement de récépissé de sa demande de titre de séjour du 4 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de titre de séjour supérieur à six mois, mentionnant son identité et sa nationalité, sans la mention " X se disant ", sans caractère rétroactif, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 4 mai 2023 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une lettre du 22 mai 2023, adressée à son conseil, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 22 mai 2023, M. A a, par l'intermédiaire de son conseil, été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. En tout état de cause, M. A ayant été admis, par une décision du 4 mai 2023, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 13 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.