Sickness Insurance Fund Benefits Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged before the Administrative Tribunal a decision by the primary sickness insurance fund to cease payment of supplementary solidarity health aid to herself and her daughter. The court determined that disputes concerning benefits administered by the primary sickness insurance fund under the general social security scheme, including supplementary solidarity health aid, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as defined by the Social Security Code. Consequently, the administrative tribunal rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Sickness Insurance Fund Benefits Jurisdiction Dispute: The court determined that disputes concerning benefits administered by the primary sickness insurance fund under the general social security scheme, including supplementary solidarity health aid, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as defined by the Social Security Code. Consequently, the administrative tribunal rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which rejects the request based on lack of jurisdiction, implies the application of the procedural rule cited earlier.
Cited as the basis authorizing the President to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A conteste devant le tribunal une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a décidé de ne plus lui verser, ainsi qu'à sa fille, l'aide complémentaire santé solidaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale : " Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (). ". En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du régime général de sécurité sociale.
3. Par sa requête, Mme A conteste devant le tribunal une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a décidé de ne plus lui verser, ainsi qu'à sa fille, l'aide complémentaire santé solidaire. Il résulte des dispositions ci-dessus énoncées qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un recours tendant à l'annulation d'une décision prise par cet organisme. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 27 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301093