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2301092 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Appeal Against Mayor's Opposition to Mobile Phone Station

Numéro de cause 2301092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend the mayor's opposition to its prior declaration for installing a mobile phone relay station, or alternatively, to compel the mayor to issue a non-opposition decision or redo the instruction, and sought costs. However, the company subsequently filed a declaration expressly withdrawing its entire request, leading the summary judge to grant the request based on the procedural rule allowing the recording of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Appeal Against Mayor's Opposition to Mobile Phone Station: However, the company subsequently filed a declaration expressly withdrawing its entire request, leading the summary judge to grant the request based on the procedural rule allowing the recording of such withdrawals.

Mots-clés

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retrait de l'opposition règles procédurales frais de la procédure approbation du règlement utilisation abusive d'une installation de télécommunication contentieux électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request by the applicant company.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated judge to formally record the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Martel a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle lui avait adressée le 20 octobre 2022 pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit " Combecave ", parcelle cadastrée section AV 94 ;

2°) pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d'enjoindre à titre principal au maire de Martel de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Martel la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la société Free mobile déclare se désister de sa requête.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2300287 enregistrée le 17 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. La société Free mobile a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free mobile.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Martel.

Fait à Toulouse, le 7 avril 2023.

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,