Jurisdictional Challenge to Prefecture Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a one-year ban on re-entry. The Tribunal Administratif de Melun, noting that the petitioner declared residence in Paris (75019) at the time the challenged decision was made, reasoned that pursuant to administrative justice codes concerning territorial jurisdiction for police decisions, the matter falls under the competence of the Tribunal Administratif de Paris, not Melun, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the appropriate jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 2° du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Prefecture Departure Order: The Tribunal Administratif de Melun, noting that the petitioner declared residence in Paris (75019) at the time the challenged decision was made, reasoned that pursuant to administrative justice codes concerning territorial jurisdiction for police decisions, the matter falls under the competence of the Tribunal Administratif de Paris, not Melun, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the appropriate jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order to transfer the case file to another competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to determine territorial competence based on the applicant's residence.
Cited in the reasoning to determine the territorial jurisdiction of the administrative tribunals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C B, représenté par Me Vautier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant a déclaré une domiciliation auprès de l'association " INSER ASAF " Paris (75019), 121 rue Manin. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au président du tribunal administratif de Paris et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. A