Company Assessed Withdrawal of Business Property Tax Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of its 2022 business property tax assessment, but after the court formally requested confirmation that it still wished to pursue its claim under procedural rules, the applicant failed to respond within the prescribed one-month period after being notified via the electronic filing system. The court concluded, based on the relevant administrative justice code provisions concerning unmaintained requests, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Assessed Withdrawal of Business Property Tax Challenge: The court concluded, based on the relevant administrative justice code provisions concerning unmaintained requests, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the request.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to give note of withdrawals by order, which justifies the dispositive action taken.
The court applied the presumption of withdrawal based on the failure to confirm conclusions as stipulated in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société par actions simplifiée Jealta demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de locaux sis 115 rue Raoul Briquet à Courrières (62).
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 21 janvier 2025, adressée au moyen de l'application Télérecours, la société Jealta a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à la société Jealta, le 21 janvier 2025, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la société Jealta serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société Jealta est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de la société Jealta étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Jealta.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jealta et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,