Parents v. Academic Region Rector (Moot Disciplinary Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a disciplinary council's decision imposing a suspended final exclusion against their son, alongside a request for legal costs, but the court issued an order because the academic region's rector subsequently revoked the contested disciplinary sanction by an order dated May 5, 2023, rendering the annulment claims moot, and consequently, the court found no grounds to order the State to pay the applicants' legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parents v. Academic Region Rector (Moot Disciplinary Annulment): Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly a prononcé la sanction de l'exclusion définitive avec sursis à l'encontre A D.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request for annulment because the challenged decision was withdrawn.
The court orders the rejection of the remainder of the request (which includes the costs/fees application).
This article is cited to justify the court's ability to rule by ordinance, specifically by finding that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. E D et Mme C B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A D, représentés par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly a prononcé la sanction de l'exclusion définitive avec sursis à l'encontre A D et de l'éventuelle décision de confirmation de cette sanction disciplinaire du recteur de la région académique Normandie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la rectrice de la région académique Normandie a, par arrêté du 5 mai 2023, rapporté la sanction disciplinaire contestée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par les parents A D sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige au bénéfice du conseil des requérants, lesquels n'ont formé aucune demande d'aide juridictionnelle, ou à leur bénéfice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly a prononcé la sanction de l'exclusion définitive avec sursis à l'encontre A D.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 18 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2301090