Plaintiff v. Real Estate Agency: Jurisdiction of Administrative Tribunal Over Fraud Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff filed a claim with the Administrative Tribunal of Nîmes against a private real estate agency, alleging fraud and seeking criminal prosecution. The court reasoned that the request, essentially seeking criminal proceedings against a private entity, concerns a dispute that falls under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore, pursuant to Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice, the claim was dismissed as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Plaintiff v. Real Estate Agency: Jurisdiction of Administrative Tribunal Over Fraud Allegations: The court reasoned that the request, essentially seeking criminal proceedings against a private entity, concerns a dispute that falls under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore, pursuant to Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice, the claim was dismissed as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request due to jurisdictional incompetence.
This article grants the President the power to reject requests that manifestly do not fall under the jurisdiction of the administrative court, which justifies the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A dénonce devant le tribunal l'agence Atrium immobilier de Nîmes pour escroquerie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () "
2. La demande de M. A, d'ailleurs dirigées contre une personne morale de droit privé, consiste en réalité à engager des poursuites pénales. Le requérant soulève donc un litige qui relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nimes le 28 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301090