Legislator Jurisprudence & Législation
2301090 Généré par l'IA

Prefecture's Compliance with Housing Mandate Justifies Cessation of Fine

Numéro de cause 2301090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to end a previously imposed monthly fine, which was contingent upon failing to offer adequate housing to an individual as mandated by a prior judgment based on a mediation commission's recommendation. The original judgment ordered the prefecture to offer housing meeting the commission's specifications (T1-T2 type) within two months. The prefecture argued it fulfilled this obligation by offering a T1 dwelling, which the applicant occupied, thus justifying the cessation of the fine as of the date the offer was made and accepted. The court agreed, reasoning that the offered T1 housing corresponded to the commission's recommendation at the time of the order, and subsequent circumstances, such as the anticipated arrival of a child, which would soon render the apartment too small, occurred after the judgment and were not communicated to the authority, therefore concluding that the administrative obligation was met and no final liquidation of the fine was necessary.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefecture's Compliance with Housing Mandate Justifies Cessation of Fine: The original judgment ordered the prefecture to offer housing meeting the commission's specifications (T1-T2 type) within two months. The prefecture argued it fulfilled this obligation by offering a T1 dwelling, which the applicant occupied, thus justifying the cessation of the fine as of the date the offer was made and accepted. The court agreed, reasoning that the offered T1 housing corresponded to the commission's recommendation at the time of the order, and subsequent circumstances, such as the anticipated arrival of a child, which would soon render the apartment too small, occurred after the judgment and were not communicated to the authority, therefore concluding that the administrative obligation was met and no final liquidation of the fine was necessary.

Mots-clés

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conformité administrative paiement de l'amende compétences d'injonction du préfet expulsion d'un logement continuation de la poursuite conformité au permis délivré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order: that there is no need to definitively liquidate the fine imposed against the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the fine.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the article defining the procedure for compelling the State to execute a mediation commission decision regarding social housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2202141 du 4 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B A un logement, selon les modalités conformes aux préconisations de la commission de médiation du 17 août 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par mois de retard destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 13 juin 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. D B A, un logement selon les modalités conformes aux préconisations de la commission de médiation du 17 août 2021.

Il soutient que M. B A occupe depuis le 13 juin 2022 un logement de type T1 situé à La Chapelle-sur-Erdre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, M. B A soutient que ce logement ne correspond pas à ses besoins au regard de la composition familiale.

Il fait valoir d'une part, que son épouse arrivée en France le 1er mars 2022 ne figure pas dans la demande de logement et, d'autre part, qu'ils attendent un enfant et que le logement proposé sera ainsi rapidement trop petit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2202141 du 4 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 17 août 2021, la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 et a préconisé un accompagnement social. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 4 mai 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est vu proposer un logement type T1 le 17 mai 2022 situé La Chapelle-sur-Erdre, qu'il occupe depuis le 13 juin 2022 et que ce logement correspond aux préconisations de la commission de médiation du 17 août 2021. Si M. B A soutient que le logement ne correspond pas à ses besoins et capacités au motif qu'avec son épouse ils attendent un enfant et qu'ainsi le logement proposé " sera rapidement trop petit ", cette circonstance est postérieure au jugement prononçant l'injonction demandée alors que par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait informé le préfet de ce changement dans la composition de son ménage. Ainsi, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 17 mai 2022, soit avant la date fixée par le jugement du 4 mai 2022. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2202141.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 2 février 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,