Legislator Jurisprudence & Législation
2301088 Généré par l'IA

Property Owners Association v. Municipality (Building Permit Annulment)

Numéro de cause 2301088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association of property owners sought the annulment of a building permit granted by the municipality for the demolition of two houses and the construction of two collective buildings with twenty-four dwellings, along with the rejection of their administrative appeal. The court, noting that the construction permit applicant subsequently renounced the permit and the requesting association formally and purely withdrew all of their claims, issued an order simply acknowledging the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners Association v. Municipality (Building Permit Annulment): The court, noting that the construction permit applicant subsequently renounced the permit and the requesting association formally and purely withdrew all of their claims, issued an order simply acknowledging the withdrawal of the case.

Mots-clés

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permis de démolir propriété immobilière violation du permis de construire association propriété collective recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars 2023 et le 17 mars 2023, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Filatieff, prise en la personne de ses représentants légaux, Mme I et M. L K, Mme E M, Mme B C, Mme G J, M. A D et M. H F, représentés par Me Lefebvre, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 00614922S0001 du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Trinité a accordé un permis de construire au profit de la société civile immobilière " La Trinité les Sources " en vue de la démolition de deux maisons individuelles et annexes et de la construction de deux bâtiments collectifs comprenant un total de vingt-quatre logements dont huit logements sociaux, sur des parcelles cadastrées section AZ n°179, n°180, n°190, n°191 et n°192, sises 9 allée des Sources à La Trinité (06340), ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux à l'encontre dudit arrêté et reçu le 7 novembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 9 mars 2023, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 1er avril 2023, les requérants ont déclaré être favorables à la mise en œuvre d'une procédure de médiation.

Par un courrier, enregistré le 6 avril 2023, la commune de La Trinité, prise en la personne de son maire en exercice, a déclaré ne pas être opposée à l'organisation d'une médiation entre le promoteur immobilier et les requérants, sans intervention de la commune qui n'a pas vocation, à ce stade, à s'exprimer sur l'opportunité du projet.

Par un courrier, enregistré le 6 avril 2023, la société civile immobilière " La Trinité les Sources " indique au tribunal qu'elle ne donnera pas suite à la proposition de médiation dès lors qu'elle déclare renoncer au permis de construire qui a été délivré en sa faveur le 6 septembre 2022 par le maire de la commune de La Trinité.

Par une lettre du 28 juin 2023, adressée par le tribunal à Me Lefebvre, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, les requérants ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Filatieff et autres ont déclaré se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Par la présente requête, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Filatieff, Mme et M. K, Mme M, Mme C, Mme J, M. D et M. F demandaient initialement au tribunal l'arrêté n° PC00614922S0001 du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Trinité a accordé un permis de construire au profit de la société civile immobilière " La Trinité les Sources " en vue de la démolition de deux maisons individuelles et annexes et de la construction de deux bâtiments collectifs comprenant un total de vingt-quatre logements dont huit logements sociaux, sur des parcelles sises 9 allée des Sources à La Trinité (Alpes-Maritimes), ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux à l'encontre dudit arrêté notifié le 7 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, les requérants ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Filatieff, Mme et M. K, Mme M, Mme C, Mme J, M. D et M. F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Filatieff, à Mme I et M. L K, à Mme E M, à Mme B C, à Mme G J, à M. A D, à M. H F, à la commune de La Trinité et à la société civile immobilière " La Trinité Les Sources ".

Fait à Nice, le 24 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier.