Claimant v. Family Allowance Fund (CAF): Social Housing Allowance Overpayment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an implicit rejection of a prior appeal concerning a social housing allowance overpayment of 271 euros demanded by a Family Allowance Fund (CAF) from another department for September 2021. The CAF of Paris, having assumed the claim, requested that no ruling be made because the originating CAF of the other department officially cancelled the disputed overpayment on March 31, 2023, subsequent to the claim's filing. Based on the provision allowing administrative tribunals to rule that there is no longer a need to rule on a petition when the subject matter ceases to exist, the court ordered that no decision be made on the claimant's petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF): Social Housing Allowance Overpayment Annulment: The CAF of Paris, having assumed the claim, requested that no ruling be made because the originating CAF of the other department officially cancelled the disputed overpayment on March 31, 2023, subsequent to the claim's filing. Based on the provision allowing administrative tribunals to rule that there is no longer a need to rule on a petition when the subject matter ceases to exist, the court ordered that no decision be made on the claimant's petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly dictates that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (item 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a réclamé un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 271 euros relatif au mois de septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, subrogé dans les droits de la CAF des Alpes-Maritimes qui lui a transféré la créance litigieuse, conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que la CAF des Alpes-Maritimes a annulé, le 31 mars 2023, l'indu litigieux et les retenues faites pour recouvrer la dette remboursée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Par une décision du 31 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a annulé l'indu en litige. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 10 août 2023.
La vice-présidente de la 6ème section
F. Versol
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301088/6-3