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2301088 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2301088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a demand for payment of a penalty imposed by a family allowance fund concerning alleged wrongful receipt of benefits under the Social Security Code, but the Administrative Tribunal ruled that disputes regarding such penalties fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial court, not the administrative court, pursuant to the Social Security and Judicial Organization Codes. Consequently, the court ordered the referral of the litigant's request to the competent Judicial Tribunal, specifically the one in Douai where the applicant resides.

Regeste Legislator

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Transfer: Consequently, the court ordered the referral of the litigant's request to the competent Judicial Tribunal, specifically the one in Douai where the applicant resides.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale paiement des prestations transferts sociaux décision de renvoi fonds en valeurs mobilières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This article governs the transmission of the case file when a court determines it belongs to the jurisdiction of the other order (judicial or administrative).

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

This article determines the competent judicial tribunal, as cited indirectly via the transmission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B conteste la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris l'a mis en demeure de s'acquitter de la somme de 1 155 euros correspondant au solde de la pénalité qui lui a été infligée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, M. B conteste la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris l'a mis en demeure de s'acquitter de la somme de 1 155 euros correspondant au solde de la pénalité qui lui a été infligée en application de l'article L. 114-17 du code de sécurité sociale.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / () / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (). La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux pénalités prononcées par la caisse d'allocations familiales au titre des prestations qu'elle sert. Par suite, la requête de M. B relative au solde de la pénalité qui lui a été infligée par la caisse d'allocations familiales de Paris ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Douai la requête de M. B relative au solde de la pénalité prononcée à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B dirigée contre la mise en demeure de payer le solde de la pénalité qui lui a été infligée par la caisse d'allocations familiales de Paris est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Douai.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Douai.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Lille, le 14 avril 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

Pour expédition conforme,

La greffière,