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2301088 Généré par l'IA

Manager's Attempted Appeal of Urban Planning Decision Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2301088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant acting as the manager of an agricultural group sought a summary judgment or to have their response to a municipal letter considered a formal administrative appeal, based on correspondence from the mayor concerning urban planning authorizations. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to specify the legal basis for the summary procedure sought, and the application lacked the requisite statement of facts, grounds, and specific conclusions required by the Code of Administrative Justice for any referral, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection without full adversarial proceedings when the request is clearly unfounded or inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Manager's Attempted Appeal of Urban Planning Decision Dismissed for Procedural Defects: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to specify the legal basis for the summary procedure sought, and the application lacked the requisite statement of facts, grounds, and specific conclusions required by the Code of Administrative Justice for any referral, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection without full adversarial proceedings when the request is clearly unfounded or inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif urbanisme vice de procédure formel qualité pour recourir demande adressée à l'autorité proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request by application of this article because the request was manifestly inadmissible.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the notification of the order to the first named applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 26 février 2023, M. B A, agissant en son nom et en qualité de gérant du GAEC du Spernen, demande au tribunal de considérer soit que le courrier de Mme le maire de la commune de Plonévez-du-Faou du 17 février 2023 modifie le courrier de cette même autorité du 15 février 2023, soit que sa réponse du 16 février 2023 constitue un recours gracieux, dans l'hypothèse où la lettre du 15 février 2023 serait valide.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

4. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, M. A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.

5. En second lieu, en se bornant à produire deux courriers de la maire de la commune de Plonévez-du-Faou des 15 et 17 février 2023 (aux teneurs sensiblement identiques et portant réponse à certains de ses questionnements sur les autorisations d'urbanisme qui lui ont été délivrées), la copie de l'accusé de réception du premier de ces courriers et l'extrait K-bis de son GAEC, et à demander au tribunal de considérer soit que le courrier du 17 février 2023 modifie le courrier du 15 février 2023, soit que sa réponse du 16 février 2023 constitue un recours gracieux, dans l'hypothèse où la lettre du 15 février 2023 serait valide, M. A ne saisit le juge des référés d'aucune conclusion et ne développe dans sa requête l'exposé d'aucun fait et moyen. Pour ce motif, la requête est également manifestement irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et du GAEC du Spernen doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Copie en sera transmise pour information à la commune de Plonévez-du-Faou.

Fait à Rennes, le 1er mars 2023.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.