Applicant v. Prefect (Driving License Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a six-month driving license suspension imposed by the prefect following a roadside check revealing an alcohol level more than twice the contravention threshold and one and a half times the infraction threshold. The court rejected the request for urgent relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant's need for the license for his employment as a crane operator and financial obligations, the extreme gravity and danger of the road offense outweighed the claimed personal urgency, thus failing to meet the required standard of urgency for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Driving License Suspension): The court rejected the request for urgent relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant's need for the license for his employment as a crane operator and financial obligations, the extreme gravity and danger of the road offense outweighed the claimed personal urgency, thus failing to meet the required standard of urgency for suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request for suspension based on the failure to meet the urgency requirement.
This article establishes the general conditions for ordering the suspension of an administrative decision (urgency and serious doubt on legality), which the court analyzed before rejecting the request under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Tichit, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté référencé " 3F " du 30 décembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée est de nature à entraîner des conséquences graves et irréversibles sur sa situation professionnelle ; il est embauché depuis le 26 décembre 2017 en tant que pilote de grue mobile et ne peut exercer son emploi sans permis de conduire ; son employeur l'a averti qu'à défaut de disposer rapidement de son permis de conduire, il sera licencié ; ce licenciement apparait disproportionné en l'absence de jugement du tribunal correctionnel ; sur le plan familial il doit se marier prochainement et assume seul le remboursement d'un emprunt de 1 403 euros par mois ; il est un bon conducteur et dispose d'un solde de 12 points sur son permis de conduire ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301114, enregistrée le 26 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été contrôlé le 29 décembre 2022 à 23h28 au volant de son véhicule avec un taux d'alcool de 0,60 mg/L. Par un arrêté référencé " 3F " en date du
30 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient que la possession de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de pilote de grue mobile et qu'à défaut, il sera licencié. Toutefois, il résulte de l'instruction que les faits à l'origine de la suspension de son permis de conduire sont graves, en l'espèce une conduite sous l'emprise de l'alcool avec un taux d'alcoolémie de 0,6 mg/L d'air expiré, pour une limite contraventionnelle fixée à 0,25 mg/L et une limite délictuelle à 0,4 mg/L. Ainsi, le taux retenu est plus de deux fois supérieur à la limite contraventionnelle et une fois et demi supérieure à la limite délictuelle. Ainsi, compte tenu de la gravité et de la dangerosité de l'infraction routière qui est à l'origine de la décision dont M. A demande la suspension, alors que l'intéressé disposerait de l'intégralité de ses points sur son permis de conduire, les exigences de la protection et de la sécurité routière font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative. En outre, si l'intéressé justifie devoir rembourser un prêt bancaire, il ressort des écritures de M. A que celui-ci vit en couple et l'intéressé n'apporte aucun élément sur la situation financière du couple et ne démontre pas que le couple ne pourrait faire face à ses charges mensuelles. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 6 février 2023.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.