Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Election Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Academy Rector refusing her registration for the 2023 professional pastry certificate examination. The court, acting on the report of a designated magistrate, dismissed the case because the petitioner failed to respond to an official invitation, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month deadline, leading the court to deem her to have withdrawn her application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Election Annulment Case: The court, acting on the report of a designated magistrate, dismissed the case because the petitioner failed to respond to an official invitation, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month deadline, leading the court to deem her to have withdrawn her application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, formally giving notice of the withdrawal of the appeal.
The designated magistrate based her authority to rule by order (ordonnance) on this provision.
This provision was cited to justify the procedural invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of her conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 du recteur de l'Académie de Rennes rejetant sa demande d'inscription à l'examen du certificat d'aptitude professionnel pâtisserie pour la session 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Le 11 octobre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Le tribunal a, par un courrier du 11 octobre 2024 adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier, régulièrement adressé à la dernière adresse connue de la requérante, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et la mention d'une première présentation du facteur le 17 octobre 2024. Mme A n'a pas répondu dans le délai imparti. Elle est donc réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 27 novembre 2024
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.