Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by the family allowance fund concerning the recovery of housing allowance overpayments amounting to 810 euros. Following a filing by the fund suggesting no further action was necessary, the court invited the applicant, via the digital notification system, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, as the file raised questions about the continued relevance of the case for the appellant. Because the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court deemed them to have withdrawn their entire appeal and officially recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Enforcement Appeal Withdrawal: Following a filing by the fund suggesting no further action was necessary, the court invited the applicant, via the digital notification system, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, as the file raised questions about the continued relevance of the case for the appellant. Because the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court deemed them to have withdrawn their entire appeal and officially recorded this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the appellant's claims in the dispositive.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order, which justifies the form of the final ruling.
This provision was used to justify sending the formal request to the appellant to confirm the maintenance of his claims, which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à une contrainte émise à son encontre, le 13 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales du Calvados pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 810 euros.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un courrier du 12 octobre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B A par courrier du 12 octobre 2023, mis à disposition du requérant sur l'application Télérecours citoyen. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet