Legislator Jurisprudence & Législation
2301086 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order Injunction Denial

Numéro de cause 2301086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an order to leave the national territory immediately sought an injunction to suspend the order based on the urgency created by the impact on her right to maintain family ties. The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to present any arguments or evidence that would raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, making the request manifestly unfounded under the relevant provisions for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Foreign National Expulsion Order Injunction Denial: The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to present any arguments or evidence that would raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, making the request manifestly unfounded under the relevant provisions for summary relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision étrangère interdiction de l'expulsion des nationaux ressortissants étrangers suspension du renvoi forcé violation de la souveraineté territoriale étrangère départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the main dispositive action.

article L.522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Coralie, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux.

Vu :

- la requête au fond n° 2301085 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née le 17 décembre 1972 de nationalité dominicaine, a fait l'objet, par arrêté du 29 juin 2023 d'une obligation de quitter le territoire national sans délai. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, la requérante se prévaut de l'urgence à ce que le juge des référés suspende la décision attaquée sans faire valoir de moyens susceptibles de faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Hormis la décision attaquée, elle ne verse aucune autre pièce à sa requête. Il apparaît dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Par suite, les conclusions de Mme A B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 8 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol

N°2301086