Application for Residence Permit Appointment Rendered Moot by Subsequent Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an expedited order compelling the prefect to grant an appointment to file for a residence permit, alleging the necessary conditions were met. The court found that since the applicant was subsequently summoned by the prefect for an appointment on a future date, the initial claim demanding the appointment had become moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the request pursuant to the administrative justice code provision allowing for the finding that no ruling is necessary on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Residence Permit Appointment Rendered Moot by Subsequent Scheduling: The court found that since the applicant was subsequently summoned by the prefect for an appointment on a future date, the initial claim demanding the appointment had become moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the request pursuant to the administrative justice code provision allowing for the finding that no ruling is necessary on a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request (conclusion become moot).
The court relied on this provision to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant remplir les conditions de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 juin 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous, fixé le 15 septembre 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER