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2301086 Généré par l'IA

Applicant's Appeal Against Housing Benefit Overpayment Waiver Denial Dismissed for Non-Compliance

Numéro de cause 2301086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund director rejecting the waiver of an overpayment of personal housing benefit, arguing she was not at fault for calculation errors despite claiming good faith, but she failed to provide supporting details regarding her precarious financial situation to justify the requested remission as required by the administrative court after being formally invited to regularize her deficient petition. The court, referencing provisions on outright rejection of petitions, found the request inadmissible because the applicant did not respond to the judicial invitation to supplement her arguments and evidence concerning the necessity of the remission in light of her current circumstances, leading to the dismissal of her claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant's Appeal Against Housing Benefit Overpayment Waiver Denial Dismissed for Non-Compliance: The court, referencing provisions on outright rejection of petitions, found the request inadmissible because the applicant did not respond to the judicial invitation to supplement her arguments and evidence concerning the necessity of the remission in light of her current circumstances, leading to the dismissal of her claim.

Mots-clés

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soutien financier allocation familiale renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage erreur administrative situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article is the operative part of the order, stating the rejection of the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the application (irrecevability due to manifest lack of supporting arguments after being invited to regularize).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été énoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;(). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 166 euros. Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu'elle a toujours déclaré avec exactitude le montant de son salaire ainsi que la pension perçue pour ses enfants. Elle précise en outre que les erreurs de calcul émanant de la caisse d'allocations familiales ne sont pas de son ressort. Si elle invoque sa bonne foi, elle n'allègue pas, en revanche se trouver dans une situation de précarité de nature à faire obstacle au règlement de sa dette. Par un courrier du 10 mai 2023, dont elle a accusé réception le 19 mai 2023, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande, et ce dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'intéressée n'a pas répondu à ce courrier. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A qui est irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 29 juin 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,