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2301086 Généré par l'IA

Litigant Fails to Produce Debt Assessment Notice, Court Dismisses Annulment Request

Numéro de cause 2301086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a debt assessment concerning her role as a revenue collector and the discharge of the claimed sum, arguing personal enrichment did not occur, that she returned discovered cash, and that she lacked means due to retirement and overwhelming debt from a restructuring plan. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the registry's formal request to regularize her filing by producing the contested debt assessment notice, which is a mandatory prerequisite for judicial review under administrative justice procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Produce Debt Assessment Notice, Court Dismisses Annulment Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the registry's formal request to regularize her filing by producing the contested debt assessment notice, which is a mandatory prerequisite for judicial review under administrative justice procedures.

Mots-clés

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prétention en poursuite production de créance annulation civile réquisition de faillite factures impayées contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de débet émis à son encontre par la direction des services fiscaux sous la référence 2022289 à raison de ses fonctions de régisseur de recettes ;

2°) de prononcer la décharge de la somme réclamée par la direction des services fiscaux.

Elle soutient que :

- dans l'incapacité de s'adapter à la nouvelle façon de travailler, elle a pu commettre des erreurs dans la gestion de la régie de recettes mais elle ne s'est pas enrichie personnellement

- elle a remis la somme de 5125 euros en argent liquide qu'elle a trouvée dans son bureau à son directeur ;

- elle se trouve à la retraite depuis le 18 août 2018 et n'a pas les moyens de régler une telle somme ;

- elle fait l'objet d'un dossier de surendettement avec des échéances importantes à régler.

Par courrier du 14 février 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en produisant la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser "

3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de l'arrêté de débet attaqué, dont la date n'est d'ailleurs pas précisée, ni au demeurant d'aucune autre pièce. La requérante a été invitée par un courrier recommandé du 14 février 2023, dont elle a accusé réception le 20 février 2023, à régulariser son recours en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Elle n'a toutefois pas satisfait à cette demande de régularisation, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité pour elle de produire une copie de l'arrêté.

4. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 22 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301086