Legislator Jurisprudence & Législation
2301084 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Denied Due to Prior Suspension of Underlying Decision

Numéro de cause 2301084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to an order to leave the territory and a three-year re-entry ban issued by the prefect of Guadeloupe sought an urgent judicial review order to suspend the execution of this decision, alleging a grave and manifestly unlawful violation of their fundamental liberties, including potential violations of international human rights conventions. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-2 of the administrative justice code because a separate ruling under Article L. 521-1 of the same code had already suspended the contested administrative decision, rendering the specific request moot; consequently, the related claims for provisional legal aid and costs against the state were also rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Deportation Order Denied Due to Prior Suspension of Underlying Decision: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-2 of the administrative justice code because a separate ruling under Article L. 521-1 of the same code had already suspended the contested administrative decision, rendering the specific request moot; consequently, the related claims for provisional legal aid and costs against the state were also rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi griefs de droits humains suspension de la naturalisation suspension provisoire contrôle juridictionnel violation de domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction.

This article rules on the requested suspension based on Article L. 521-2 CJA, which was rendered moot.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining claims in the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section for rejecting the request for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive section for rejecting the provisional legal aid request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 7 septembre 2023, M. B, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés :

1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour pendant 3 ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement est immédiatement exécutoire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été méconnus ainsi que l'article L.611-3 9° du CESEDA.

.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, en présence de Mme Cétol, greffière :

- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;

- Me Dahomais, pour le requérant qui confirme ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 15 décembre 1999 à Gressier, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par un arrêté du 22 août 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour de 3 ans. Le requérant demande au juge des référés de suspendre cet arrêté sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Par ordonnance de ce jour, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ce même arrêté du 22 août 2023. Par suite, le litige introduit par le requérant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative a perdu son objet et il n'y a pas lieu de statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à M. B à titre provisoire et de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 8 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe greffière en chef

Signé

A. Cétol

N°2301084