Prefectural License Suspension Review Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to have the six-month administrative suspension of their driving license, imposed by the prefect, modified to an earlier end date due to the necessity of the license for their commercial activity and claimed inability of an associate to provide transport due to health issues. The Administrative Court, however, dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while administrative courts can review the legality of a license suspension imposed by the prefect under traffic regulations, it is not their role to assess the expediency of modifying or reducing the duration of such a protective measure, such as allowing the individual to drive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Review Jurisdiction: The Administrative Court, however, dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while administrative courts can review the legality of a license suspension imposed by the prefect under traffic regulations, it is not their role to assess the expediency of modifying or reducing the duration of such a protective measure, such as allowing the individual to drive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de moduler les effets de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l'intéressé de se déplacer.
3. M. B A demande à titre gracieux que la durée de suspension de son permis de conduire soit écourtée. Il fait valoir que son permis lui est nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle de commercial et qu'ainsi, la suspension de permis porte gravement atteinte à ses intérêts. Il soutient en outre que si une personne de son entourage le conduit lors de ses déplacements professionnels, l'état de santé de cette personne ne lui permettra pas d'effectuer ces trajets durant les six mois de suspension de son permis de conduire. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 5 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis