Legislator Jurisprudence & Législation
2301084 Généré par l'IA

Failure to Prove Urgency for Mandamus on Residency Permit Receipt

Numéro de cause 2301084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application, arguing that the lack of this document constituted a serious and manifest breach of fundamental rights under the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights, specifically by impeding professional activity. The court dismissed the request under the expedited procedure for fundamental freedoms, ruling that while the alleged impact on rights might be serious, the petitioner failed to provide any specific circumstances demonstrating the requisite urgency demanding action within the mandated forty-eight-hour period for a referral under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Prove Urgency for Mandamus on Residency Permit Receipt: The court dismissed the request under the expedited procedure for fundamental freedoms, ruling that while the alleged impact on rights might be serious, the petitioner failed to provide any specific circumstances demonstrating the requisite urgency demanding action within the mandated forty-eight-hour period for a referral under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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défaut d'urgence production tardive de pièces charte des droits fondamentaux décision de renvoi droit de pétition demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Aounil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, sans délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Il soutient que la privation d'un document permettant d'établir la régularité de son séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Si M. A soutient que le défaut de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il aura pour conséquence de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle, il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mai 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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