Withdrawal of Main Claim in Energy Grant Dispute; Court Awards Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a decision by the national housing agency (ANAH) that revoked their eligibility for a renovation energy grant ("MaPrimeRénov"), alongside a request for attorney's fees, but subsequently filed a formal withdrawal of the annulment claims while maintaining the request for fees. The administrative court ruled that since the principal claim was withdrawn, it only needed to rule on the ancillary request regarding costs, exercising its authority to give effect to the withdrawal and subsequently ordering the ANAH to pay the applicant €500 under the relevant article of the Code of Administrative Justice to cover incurred, non-recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Main Claim in Energy Grant Dispute; Court Awards Costs: The administrative court ruled that since the principal claim was withdrawn, it only needed to rule on the ancillary request regarding costs, exercising its authority to give effect to the withdrawal and subsequently ordering the ANAH to pay the applicant €500 under the relevant article of the Code of Administrative Justice to cover incurred, non-recoverable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the plaintiff's withdrawal of their annulment claims.
Used to order the defendant to pay a sum to the plaintiff based on the relevant article for legal costs.
Cited as the basis for ordering the defendant to pay €500 to the plaintiff for costs not included in the actual legal fees.
Cited as the legal basis empowering the president to rule by order concerning the acceptance of a withdrawal and deciding solely on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " ainsi que la décision rejetant implicitement son recours préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 500 euros au titre des frais que M. B a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Dijon le 29 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier