Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Application Following Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering her departure from the territory, as well as an order to reconsider her situation and payment of legal costs. The administrative authority subsequently issued the petitioner a residence permit, rendering the core request for annulment moot. Following this change in circumstances, the petitioner was formally invited to confirm the continuation of her claims but failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court, pursuant to the applicable rules, to issue an order formally recording the petitioner as having withdrawn from all conclusions of her application due to the resultant deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Application Following Issuance of Permit: The administrative authority subsequently issued the petitioner a residence permit, rendering the core request for annulment moot. Following this change in circumstances, the petitioner was formally invited to confirm the continuation of her claims but failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court, pursuant to the applicable rules, to issue an order formally recording the petitioner as having withdrawn from all conclusions of her application due to the resultant deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn from the case after failing to confirm the maintenance of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que Mme B, épouse C, s'est vu délivrer, le 9 août 2023, un titre de séjour valable du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2028.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B, épouse C, le 15 mars 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code: " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Au vu de l'état du dossier de la requête de Mme A B, épouse C, qui laisse apparaître que l'intéressée a obtenu entière satisfaction le 9 août 2023, celle-ci a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 15 mars 2024. Ce courrier, dont le conseil de Mme B, épouse C, a accusé réception le 18 mars 2024, l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est arrivé à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'intéressée doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B, épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 23 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER