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2301083 Généré par l'IA

Refusal to Issue Parking Mobility Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2301083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council president's decision refusing the issuance of a parking mobility inclusion card, but because the relevant administrative law mandates a prerequisite administrative appeal before judicial review, and the applicant failed to provide proof of having filed this mandatory prior appeal despite being asked by the court to regularize the matter, the tribunal rejected the request as manifestly inadmissible under the provisions concerning the summary dismissal of non-compliant applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Parking Mobility Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Le tribunal a demandé à Mme B par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023 et signé le 13 mars suivant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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licenciement administratif droit judiciaire infraction de stationnement retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim because it was manifestly inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par un courrier en date du 7 mars 2023, le tribunal a demandé à Mme B de produire la décision prise sur son recours administratif préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention stationnement de la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le tribunal a demandé à Mme B par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023 et signé le 13 mars suivant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 7 mars 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.