Residence Permit Refusal Annulment and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision refusing her residence permit and requiring her departure from the territory, along with an order compelling the prefect to re-examine her situation under penalty of a daily fine, but the court found that the prefect subsequently issued the requested residence permit, rendering the primary requests moot, thus leading the court to order that there was no need to rule on the annulment and injunction claims while ordering the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs under the law concerning legal aid, subject to the counsel waiving the state's contribution to the legal aid fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Residence Permit Refusal Annulment and Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, reflecting the lack of object (non-lieu).
Cited in the reasoning to justify the President's power to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.
Imposes an order for payment of fees to the lawyer based on Article 37 of the law of July 10, 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète des Deux-Sèvres a décidé de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et d'injonction sous astreinte de lui délivrer ce titre sont dépourvues d'objet.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Donzel, avocat de Mme B, de la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Donzel, avocat de Mme B, la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Donzel.
Fait à Poitiers, le 30 septembre 2024
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET