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2301082 Généré par l'IA

CAF Recovery Notice Challenge Untimely

Numéro de cause 2301082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a recovery notice issued by the family allowance fund (CAF) for overpayments totaling a specified amount, but the administrative tribunal rejected the opposition as manifestly inadmissible because the request, filed on August 23, 2023, was submitted outside the fifteen-day deadline following the notification of the constraint on July 26, 2023, thereby violating the mandatory procedural requirements set forth in the Social Security Code for contesting such enforcement measures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 4' du code de justice administrative; CAF Recovery Notice Challenge Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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allocation familiale délai légal de procédure caisse de compensation corrections financières mesures d'exécution forcée compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4' du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. C A B entend faire opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 6 mars 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 7 830,42 euros mise à sa charge par la CAF au titre de plusieurs indus de prestations.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale fixe, en son 3ème alinéa, les règles de contestation applicables aux contraintes émises par les CAF en vue du recouvrement des indus de prestations. Ainsi, ce texte dispose que : " Le débiteur peut former opposition () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ".

3. La présente opposition à contrainte n'a pas été soumise au tribunal en temps utile, dès lors que la contrainte litigieuse en date du 6 mars 2023 a été notifiée à l'allocataire le 26 juillet 2023 et que la requête n'a été présentée que le 23 août 2023, soit au-delà du délai de quinze jours dont disposait M. A B. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la CAF de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 16 avril 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.