Malagasy National Deportation Order Suspension Request Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Malagasy national residing in the territory since 2013 sought the urgent suspension of a prefectural order requiring her immediate departure from French territory and banning her return, arguing the order severely and manifestly illegally infringed upon her right to private and family life, including the best interests of her child born locally. The court rejected the request, concluding that the submitted evidence was insufficient to establish the continuity of her residence, the reality of cohabitation with her Belgian partner who is the child's father, or the intensity of her claimed family ties with a French national sibling, thereby finding her claim that a fundamental freedom was seriously and manifestly violated was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Malagasy National Deportation Order Suspension Request Rejected: The court rejected the request, concluding that the submitted evidence was insufficient to establish the continuity of her residence, the reality of cohabitation with her Belgian partner who is the child's father, or the intensity of her claimed family ties with a French national sibling, thereby finding her claim that a fundamental freedom was seriously and manifestly violated was unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in all its conclusions.
This article concerns the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er mars 2023 et le 2 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante malgache née le 15 mars 1998 à Antongomena Bevary (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour.
2. Mme C soutient vivre à Mayotte depuis 2013 et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son conjoint de nationalité belge, père de son enfant née à Mayotte le 3 août 2021, elle ne justifie ni de la réalité de leur communauté de vie, ni de la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Enfin, par la seule production d'une attestation stéréotypée, la requérante n'établit ni le lien de famille l'unissant à Mme A, de nationalité française, qu'elle présente comme sa sœur, ni l'intensité de leurs liens. Dans ces conditions, Mme C est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.