Prefecture Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefecture order dated January 27, 2023, which mandated their immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a one-year re-entry ban; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on January 30, 2023, which was beyond the strict 48-hour deadline prescribed for such appeals when the initial order does not include a period for voluntary departure, rendering the delay irreparable pursuant to Article R. 776-15 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative; Prefecture Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: 776-15 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible due to being filed too late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B D, représenté par M. A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2023 le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. D, le 27 janvier 2023 à 14 heures 15. M. D avait jusqu'au 29 janvier 2023 à 14 heures 15 pour enregistrer sa requête. Son recours n'a été enregistré au tribunal administratif de Melun que le 30 janvier 2023 à 11 heures 37. En application des dispositions précitées, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable.
4. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et le préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,