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2301082 Généré par l'IA

Applicant Fails to Provide Address; Tribunal Declines to Rule on Deportation Order Annulment

Numéro de cause 2301082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant requested the annulment of a prefectural order compelling his departure from the territory, denying him a voluntary departure period, setting the destination country for removal, and imposing a 24-month re-entry ban, along with ancillary requests for procedural orders and legal costs. The Administrative Tribunal declined to rule on the merits because the applicant failed to provide an address in his application or any other filing, rendering it impossible for the court to notify him of subsequent procedural acts, thereby removing any immediate utility in judging the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Provide Address; Tribunal Declines to Rule on Deportation Order Annulment: The Administrative Tribunal declined to rule on the merits because the applicant failed to provide an address in his application or any other filing, rendering it impossible for the court to notify him of subsequent procedural acts, thereby removing any immediate utility in judging the case.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement décisions incidentes décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the request ('Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the administrative tribunal used the power granted by this article to decide by ordinance that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 25 janvier 2023.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2301082/12-3