Legislator Jurisprudence & Législation
2301081 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Lack of Specific Legal Basis

Numéro de cause 2301081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition alleging theft and physical violence by detention center personnel in March 2023, but the petition lacked a specific administrative decision to be annulled, a demand for monetary compensation, or any supporting legal reasoning or factual development regarding the alleged harms. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code because it failed to state any valid legal means supporting a conclusion that the court was empowered to rule upon.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Specific Legal Basis: Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code because it failed to state any valid legal means supporting a conclusion that the court was empowered to rule upon.

Mots-clés

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licenciement pour vol internement administratif retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité e-justice état de fait pertinent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A doit être regardé comme dénonçant des faits de vol et de violences physiques commis sur sa personne par le personnel du centre de détention d'Argentan pendant le mois mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.

3. Par sa requête, M. B A fait état de violences physiques qui auraient été commises sur sa personne les 22 et 23 mars 2023, sans toutefois en établir la matérialité ni apporter aucune précision quant à l'étendue des préjudices subis. Il déclare en outre avoir été victime d'un vol lié à la disparition de certains de ses effets personnels du vestiaire du centre de détention. La requête de M. A ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 22 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis