Legislator Jurisprudence & Législation
2301081 Généré par l'IA

Individual v. State on Deportation Order Suspension

Numéro de cause 2301081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative order compelling his immediate departure from the territory, designating a destination country, and imposing a re-entry ban, arguing it severely and clearly illegally violated his fundamental rights, including his private and family life and asylum rights. The court rejected the request because the evidence did not sufficiently establish the requisite duration and continuity of his stay to demonstrate a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, noting his asylum application had already been rejected and his family unit could be reconstituted in the Comoros, the common country of nationality.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Individual v. State on Deportation Order Suspension: The court rejected the request because the evidence did not sufficiently establish the requisite duration and continuity of his stay to demonstrate a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, noting his asylum application had already been rejected and his family unit could be reconstituted in the Comoros, the common country of nationality.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé départ illégal droit d'asile état requis décision préfectorale de renvoi suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected all conclusions of the application based on this article because the applicant's claim of grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom was unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's claim for costs, but it does not appear in the operative part (the 'ORDONNE' section) of the final ruling.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants et à son droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte aux mêmes droits fondamentaux que la mesure d'éloignement.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 12 avril 1979 à Mte de hombo - Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour.

2. M. B soutient vivre à Mayotte depuis 2018 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. S'il se prévaut en outre d'une attestation de demande d'asile, celle-ci est périmée depuis le 20 février 2019 et il résulte de l'instruction que sa demande a été rejetée par une ordonnance n°19038694 du 23 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. M. B se prévaut également de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père de deux enfants nés en 2012 et 2015 aux Comores. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, ses enfants et leur mère ont tous la nationalité. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.