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2301081 Généré par l'IA

Parking Fine Jurisdictional Challenge Dismissed

Numéro de cause 2301081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a fine issued for obstructing traffic by parking in a lane reserved for public transport or taxis, asserting they were not the author of the offense. The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, jurisdiction for contraventions like parking offenses falls exclusively to the judicial court (Tribunal de Police), not the administrative court, thus rendering the application inadmissible due to clear jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Parking Fine Jurisdictional Challenge Dismissed: The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, jurisdiction for contraventions like parking offenses falls exclusively to the judicial court (Tribunal de Police), not the administrative court, thus rendering the application inadmissible due to clear jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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amende de stationnement contravention à la circulation transport public infraction chefs de compétence conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive rejects the request as brought before an incompetent order of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis allowing the President to reject the request by order when it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B conteste devant le tribunal tribunal l'amende émise à son encontre pour une infraction de stationnement très gênant sur une chaussée ou voie réservée à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs ou des taxis.

Il fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes du II de l'article R. 417-11 du code de la route : " II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu. () ".

3. M. B conteste devant le tribunal une amende pour stationnement gênant. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'infraction commise le 8 septembre 2022 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 28 février 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301081