Legislator Jurisprudence & Législation
2301080 Généré par l'IA

Refusal of Scholarship Annulment Due to Inoperative Ground of Administrative Liability

Numéro de cause 2301080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from January 31, 2023, refusing high school and merit scholarships for the 2021-2022 school year for his son, solely alleging that the administration was at fault for providing delayed information. The court dismissed the request by order, reasoning that the sole ground raised, which concerned administrative liability rather than an illegality claim, was inoperative within the context of an action for annulment (excess of power), thus warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the argument was manifestly inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Scholarship Annulment Due to Inoperative Ground of Administrative Liability: The court dismissed the request by order, reasoning that the sole ground raised, which concerned administrative liability rather than an illegality claim, was inoperative within the context of an action for annulment (excess of power), thus warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the argument was manifestly inoperative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union responsabilité de l'administration exception d'inconstitutionnalité inobservation administrative de prescriptions d'ordre cause de l'obligation autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the sole argument raised was deemed inoperative (not an excess of power claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 31 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a refusé d'accorder à son fils une bourse de lycée et une bourse au mérite pour l'année scolaire 2021-2022.

Il soutient que l'administration a commis une faute en lui délivrant des informations tardivement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a refusé d'accorder à son fils une bourse de lycée et une bourse au mérite pour l'année scolaire 2021-2022. Le requérant se borne toutefois à soutenir que l'administration a commis une faute en lui délivrant des informations tardivement. Il n'invoque ce faisant la violation d'aucune disposition textuelle. Ainsi, l'unique moyen qu'il invoque, qui ne relève pas de l'excès de pouvoir mais de la responsabilité de l'administration, est inopérant et sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Nîmes, le 22 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.