Legislator Jurisprudence & Législation
2301080 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Claim Denied Due to Insufficient Evidence of Family Life Integration

Numéro de cause 2301080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2017 sought an emergency order to suspend the prefect's decision obligating her to leave the territory without delay, fixing a destination country, and prohibiting her return, arguing this decision severely and unlawfully violated her right to private and family life, despite claiming integration and the presence of some relatives. The administrative court rejected all requests because the submitted evidence was insufficient to establish the antiquity and continuity of her stay or the intensity of her family ties, thus finding the claim of a grave and manifestly illegal violation of her right to a normal private and family life manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Claim Denied Due to Insufficient Evidence of Family Life Integration: The administrative court rejected all requests because the submitted evidence was insufficient to establish the antiquity and continuity of her stay or the intensity of her family ties, thus finding the claim of a grave and manifestly illegal violation of her right to a normal private and family life manifestly unfounded.

Mots-clés

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ressortissants étrangers rupture de ban révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère renvoi de la famille suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting all conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, implicitly applicable as the request was rejected.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1971 à Ouellah Mitsamiouli (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour.

2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis 2017 et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. De plus, elle ne fait état d'aucun élément circonstancié justifiant qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts personnels à Mayotte. Si Mme A se prévaut également de la présence, sur le territoire, de son frère, de sa cousine et de sa nièce, toutes deux en situation régulière, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité de leurs liens. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.