Legislator Jurisprudence & Législation
2301080 Généré par l'IA

Premature Appeal Regarding Family Allowance Overpayment Remission

Numéro de cause 2301080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested that the president of the amicable appeal commission of the family allowance fund grant a debt remission concerning overpayments of active solidarity income and a year-end exceptional bonus. The court rejected the request because the applicant had not first received a refusal from the fund itself regarding the remission request, meaning the administrative appeal was filed prematurely and was thus inadmissible under the Code of Administrative Justice, requiring the applicant to first submit the demand directly to the fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Premature Appeal Regarding Family Allowance Overpayment Remission: The court rejected the request because the applicant had not first received a refusal from the fund itself regarding the remission request, meaning the administrative appeal was filed prematurely and was thus inadmissible under the Code of Administrative Justice, requiring the applicant to first submit the demand directly to the fund.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette solidarité familiale perception indue d'indemnités de chômage restitution de l'aide sociale réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article regarding the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris de lui accorder une remise de dette relative à des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. A, auquel aucun rejet d'une demande de remise ne lui a été opposé par la caisse d'allocations familiales de Paris, s'adresse en réalité à la commission de recours amiable de cette dernière aux fins de se voir accorder une remise de dette relative à une créance de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. Par suite, il y a lieu de rejeter sa présente requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et d'inviter l'intéressé à déposer une telle demande directement devant la caisse d'allocations familiales de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 17 février 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301080/6-2