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2301079 Généré par l'IA

Comorian National Withdrawal of Residence Permit Appeal

Numéro de cause 2301079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought the annulment of a prefectural decision refusing her a residence permit and ordering her departure from French territory, but after the court invited her to explicitly confirm the continuation of her appeal pursuant to administrative justice code provisions, and she failed to respond within the prescribed one-month period, the court deemed her to have withdrawn from her request and formally acknowledged this withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Comorian National Withdrawal of Residence Permit Appeal: Par une lettre réceptionnée le 6 mars 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order gives notice of the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for considering the applicant to have withdrawn their application due to lack of response.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This procedural article authorizes the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme B A née le 27 décembre 1980 de nationalité comorienne demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-9763069207 du 27 décembre 2022 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par lettre en date du 19 février 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Par une lettre réceptionnée le 6 mars 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2024.

Le magistrat désigné,

O. Biget

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.