Legislator Jurisprudence & Législation
2301079 Généré par l'IA

RSA Entitlement Annulment Moot Due to Retrospective Reinstatement

Numéro de cause 2301079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental decision rejecting her mandatory prior appeal against the termination of her entitlement to the active solidarity income (RSA), arguing her financial situation warranted continued benefits. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the claim, the departmental council had definitively withdrawn the initial termination decision and reinstated the claimant's RSA rights retroactively, rendering the initial subject of the dispute moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; RSA Entitlement Annulment Moot Due to Retrospective Reinstatement: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the claim, the departmental council had definitively withdrawn the initial termination decision and reinstated the claimant's RSA rights retroactively, rendering the initial subject of the dispute moot.

Mots-clés

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droit aux prestations annulation du congé droit de rétractation rétablissement des prestations d'invalidité production de créance annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne rejeté son recours préalable obligatoire tendant au retrait de la décision mettant fin ses droits au revenu de solidarité active (RSA).

Elle soutient que sa situation financière justifie que lui soit accordé le bénéfice du RSA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le département de la Marne conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 11 juillet 2023, devenue définitive, postérieure à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental de la Marne a retiré la décision du 20 février 2023 et a procédé à la réouverture des droits au RSA de la requérante à compter du 1er juillet 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

O. NIZET

N°2301079