Transfer of Expulsion Order Annulment Case After Detention Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an order to leave the national territory, which was issued the day after an administrative detention order was terminated by a liberty and detention judge. The Administrative Tribunal of Rennes determined that although it was initially competent to hear the matter due to the expedited procedure applicable to expulsion orders issued during detention, the termination of the detention meant that the case, concerning the legality of the expulsion and related measures, should be transferred to the administrative tribunal in the jurisdiction where the individual now resides, to ensure proper administration of justice under the relevant provisions governing expulsion procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Transfer of Expulsion Order Annulment Case After Detention Termination: The Administrative Tribunal of Rennes determined that although it was initially competent to hear the matter due to the expedited procedure applicable to expulsion orders issued during detention, the termination of the detention meant that the case, concerning the legality of the expulsion and related measures, should be transferred to the administrative tribunal in the jurisdiction where the individual now resides, to ensure proper administration of justice under the relevant provisions governing expulsion procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the referral of the entire application to the Administrative Tribunal of Nantes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par ordonnance du 25 février 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
2. Par l'ordonnance du 25 février 2023 visée ci-dessus, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. C. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé a justifié, par les pièces jointes à sa requête, être domicilié au Mans (Sarthe). Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 23 février 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Nantes statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. C est renvoyé au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Sarthe et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes le 3 mars 2023.
Le président,
signé
E. Kolbert