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2301079 Généré par l'IA

Appeal for Provisional Aid and Urgent Order Against OFII for Asylum Seeker's Reception Conditions Denied Due to Lack of Objective Urgency

Numéro de cause 2301079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civilly responsible party sought provisional legal aid and an urgent order compelling the Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) to provide material reception conditions for her minor son, an asylum seeker, since the refusal of such benefits in November 2022. The court rejected the requests because the applicant failed to demonstrate the required objective urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as she provided insufficient details about her and her son's specific material situation to establish a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental liberty requiring immediate action within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 521-2 code de justice administrative, Article L. 761-1 du même code; Appeal for Provisional Aid and Urgent Order Against OFII for Asylum Seeker's Reception Conditions Denied Due to Lack of Objective Urgency: The court rejected the requests because the applicant failed to demonstrate the required objective urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as she provided insufficient details about her and her son's specific material situation to establish a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental liberty requiring immediate action within 48 hours.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire asile pour mineurs défaut d'urgence conditions d'accueil retard injustifié dans l'asile demande d'asile d'Irak

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 521-1 du code de justice administrative
Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the request made by Mme A.
Article L. 521-2 code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the main injunction, but the request was rejected.
Article L. 761-1 du même code
This article concerning costs (under Art. 6) was implicitly rejected because the main request was rejected.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning costs (under Art. 6) was implicitly rejected because the main request was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request made by Mme A.

Article L. 521-2 code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the main injunction, but the request was rejected.

Article L. 761-1 du même code

This article concerning costs (under Art. 6) was implicitly rejected because the main request was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs (under Art. 6) was implicitly rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2301079, Mme B A, se faisant domicilier au 9 boulevard des Coquibus à Evry (91000), agissant pour le compte et en qualité de civilement responsable de M. C D A, représentée par Me Mekarbech, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 code de justice administrative, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de faire bénéficier son fils C D des conditions matérielles d'accueil à compter du

28 septembre 2022, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le reversement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'OFII à verser à Mme A.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code général de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du

19 décembre 1991 portant application de cette loi ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante guinéenne née le

13 juillet 1990 à Conakry, a mis au monde le 29 décembre 2021 le jeune C D. Le

28 septembre 2022, Mme A faisait enregistrer une demande d'asile au nom de son fils auprès des services de la préfecture de l'Essonne qui lui remettaient une attestation de demande d'asile en procédure normale. Toutefois, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusait, par courriel du 22 novembre 2022 d'accorder au jeune C D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A, agissant pour le compte en qualité de civilement responsable de son fils mineur, demande d'enjoindre à l'OFII, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire bénéficier son fils C D des conditions matérielles d'accueil à compter du 28 septembre 2022.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête étant mal fondée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

5. Pour démontrer l'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, Mme A se prévaut des arrêts du Conseil d'Etat n° 331950 du 17 septembre 2009 et n° 403522 du 29 septembre 2016 aux termes desquels la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est analysée comme constitutive d'une situation d'urgence. Elle invoque également des décisions ou ordonnances de tribunaux administratifs. Toutefois, la requérante n'apporte au soutien de son argumentaire aucun élément propre à sa situation : il n'est notamment pas précisé quelle est sa situation financière et matérielle, à part le fait qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir travailler faute de titre de séjour. Il n'est ainsi pas précisé si la requérante est elle-même demandeur d'asile et donc bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil, auquel cas la décision de l'OFII du 22 novembre 2022 ne préjudicierait pas de manière grave et immédiate à la situation de son fils ni ne porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs de ses libertés fondamentales, et notamment à son droit de solliciter l'asile pas plus qu'à son intérêt supérieur. Par suite, faute d'éclairer le juge des référés sur sa situation, qui ne peut être déconnectée de celle de son fils qui vit avec elle, la requérante justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, il en sera de même de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Melun, le 3 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301079