Legislator Jurisprudence & Législation
2301078 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2301078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought the annulment of a decision granting it a specific aid amount for wine-making investments, as well as the implicit rejection of its administrative appeal, arguing the decision lacked proper motivation and signature, and that related expenses were eligible for funding. The administrative body subsequently withdrew the contested decision, and the company, acknowledging the decision's non-existence, confirmed it would not pursue the annulment but maintained a claim for costs. The court deemed the company's statement as a formal withdrawal of the annulment claims, and, applying the relevant administrative justice code article, gave formal notice of this withdrawal while ordering the administrative body to pay the company €1,000 for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs: The administrative body subsequently withdrew the contested decision, and the company, acknowledging the decision's non-existence, confirmed it would not pursue the annulment but maintained a claim for costs. The court deemed the company's statement as a formal withdrawal of the annulment claims, and, applying the relevant administrative justice code article, gave formal notice of this withdrawal while ordering the administrative body to pay the company €1,000 for costs incurred.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée frais administratifs mise à la charge des frais fiction de retrait recours en annulation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte à la société à responsabilité limitée LIBC du désistement des conclusions de sa requête à fin d'annulation.

The court gave notice of the withdrawal of the applicant's annulment claims.

Article 2 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer versera à la société à responsabilité limitée LIBC une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the defendant to pay the applicant a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding legal costs.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée LIBC est rejeté.

The remaining claims in the applicant's request were rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designated judge to rule by order on the case, specifically concerning giving notice of withdrawal and ruling on claims related only to costs (Art. R. 222-1, 1° and 5°).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the award of €1,000 in costs to the applicant in Article 2 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) LIBC, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'éligibilité du 2 novembre 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a attribué une aide d'un montant de 45 551,85 euros, dans le cadre de sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les dépenses relatives à la fosse et à la cage du monte-charge destiné à l'exploitation vitivinicole sont éligibles à l'aide, en vertu du d) de l'article 2.2.1. de la décision INTV-GPASV-2021-44 de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a retiré la décision attaquée du 2 novembre 2022 et que la requête est désormais dépourvue d'objet. Par une lettre du 25 août 2023, la société requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la société à responsabilité limitée LIBC, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, soutient qu'elle ne " saurait maintenir une demande d'annulation à l'encontre d'une décision qui n'existe plus " et demande au tribunal de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par son mémoire du 20 septembre 2023, la société à responsabilité limitée LIBC, en soutenant qu'elle ne " saurait maintenir une demande d'annulation à l'encontre d'une décision qui n'existe plus ", doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement de de la société requérante résulte de la double circonstance que la décision attaquée a été retirée et qu'elle a obtenu l'aide qu'elle sollicitait par une nouvelle décision du 4 septembre 2023. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société à responsabilité limitée LIBC et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :

Il est donné acte à la société à responsabilité limitée LIBC du désistement des conclusions de sa requête à fin d'annulation. Article 2 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer versera à la société à responsabilité limitée LIBC une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée LIBC est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée LIBC et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer.

Fait à Dijon le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2301078lc