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2301078 Généré par l'IA

Inmate's Appeal of Disciplinary Demotion Barred by Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies

Numéro de cause 2301078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought the annulment of a disciplinary sanction imposing job demotion issued by the disciplinary commission president of the detention center, but the administrative court dismissed the application because the mandatory prerequisite administrative appeal to the interregional director of penitentiary services, as required by the relevant article of the Penitentiary Code, had not been exhausted; the court noted the applicant failed to provide proof of this necessary prior recourse despite being formally invited by the court to regularize the submission, rendering the judicial review request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inmate's Appeal of Disciplinary Demotion Barred by Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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internement administratif contrôle juridictionnel révocation du sursis congé en période d'essai aggravation de la peine contrôle de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders the rejection of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for rejecting the claim as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 4 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du 3 mars 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Laon lui a infligé une sanction disciplinaire de déclassement d'emploi.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code pénitentiaire,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, s'est vu infliger, le 3 mars 2023, une sanction disciplinaire par le président de la commission de discipline de cet établissement. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.

3. Aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. "

4. M. B n'établit ni même n'allègue avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire. Il a été invité par le tribunal, par un courrier du 2 mai 2023, à justifier dans un délai d'un mois qu'il avait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point précédent. La lettre recommandée qui lui a été adressée a été reçue le 12 mai 2023. Faute de réponse à cette mesure de régularisation, il y a lieu de considérer que M. B n'a pas saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à son recours contentieux. Celui-ci est, dès lors, manifestement irrecevable et il y a lieu de le rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 22 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

C. Galle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.